Décret n°2006-320 du 20 mars 2006 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 21 mars 2006.

TexteDécret n°2006-320 du 20 mars 2006
IdentifiantLEGIARTI000006250050
Texte parentLEGITEXT000006053435
Référencearticle 9 du décret n°2006-320 du 20 mars 2006 (version du 21 mars 2006)Légifrance →

1. Conformément aux dispositions de l'article 6 ter du décret du 11 décembre 1963 susvisé, lorsque l'exploitant prévoira, pour quelque cause que ce soit, la mise à l'arrêt définitif de l'installation, il en informera le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et lui adressera : un document justifiant l'état choisi pour l'installation après son arrêt définitif et indiquant les étapes de son démantèlement ultérieur ; un rapport de sûreté applicable aux opérations de mise à l'arrêt définitif et les dispositions permettant d'assurer la sûreté de l'installation ; les règles générales de surveillance et d'entretien à observer afin de maintenir un niveau satisfaisant de sûreté ; la mise à jour du plan d'urgence interne.

2. La mise en oeuvre des dispositions prévues dans le rapport et les documents énumérés ci-dessus sera subordonnée à leur approbation, dans les formes prévues au IV de l'article 3 du décret du 11 décembre 1963 susvisé.

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