Décret n°2006-321 du 20 mars 2006 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 21 mars 2006.

TexteDécret n°2006-321 du 20 mars 2006
IdentifiantLEGIARTI000006250059
Texte parentLEGITEXT000006053436
Référencearticle 10 du décret n°2006-321 du 20 mars 2006 (version du 21 mars 2006)Légifrance →

1. Dans les six mois suivant la fin de chacune des étapes 1, 2 et 3 mentionnées à l'article 3 ci-dessus, l'exploitant transmet au directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection un compte rendu présentant :

2. - d'une part, le retour d'expérience de ces opérations comprenant notamment :

3. - un bilan radiologique couvrant l'ensemble des opérations menées, indiquant les doses collectives et individuelles reçues par les intervenants ;

4. - un bilan des déchets produits, radioactifs et non radioactifs, dans lequel seront précisés leur nature physico-chimique, leur volume, leur activité, le spectre radiologique associé et leur devenir ;

5. - un bilan relatif aux rejets liquides et gazeux générés par les opérations ;

6. - les faits marquants et incidents rencontrés ;

7. - d'autre part, les éléments montrant la réalisation de l'état final recherché pour l'installation après ces opérations.

8. Ce dossier est transmis à la préfecture de l'Isère, à la préfecture de l'Ain et à la mairie de Creys-Meypieu, où il est consultable.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006250059, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.