1. Au plus tard dix ans après la publication du présent décret, et par la suite avec une périodicité qui n'excédera pas 10 ans, l'INB n° 91 fait l'objet d'un réexamen de sûreté sur la base d'une mise à jour de son rapport de sûreté et de ses règles générales de surveillance et d'entretien.
Décret n°2006-321 du 20 mars 2006 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 21 mars 2006.
TexteDécret n°2006-321 du 20 mars 2006
IdentifiantLEGIARTI000006250060
Texte parentLEGITEXT000006053436
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