Décret n°2006-321 du 20 mars 2006 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 21 mars 2006.

TexteDécret n°2006-321 du 20 mars 2006
IdentifiantLEGIARTI000006250061
Texte parentLEGITEXT000006053436
Référencearticle 12 du décret n°2006-321 du 20 mars 2006 (version du 21 mars 2006)Légifrance →

1. I. - Après la fin des opérations prévues à l'étape 3 de l'article 3 ci-dessus, l'installation est rayée de la liste des installations nucléaires de base par décision des ministres chargés de la sûreté nucléaire.

2. Préalablement à cette décision de radiation :

3. a) Le compte rendu prévu par l'article 10 ci-dessus doit avoir été approuvé par ces ministres ;

4. b) La destination future de l'installation est confirmée, et l'exploitant précise et justifie, en se fondant sur une étude d'impact portant notamment sur l'état radiologique après assainissement, les dispositions de surveillance et de gestion qu'il envisage afin d'éviter des doses non justifiées dans le cadre d'une réutilisation éventuelle du site de l'installation nucléaire de base n° 91 après déclassement ;

5. c) Les déchets ont été soit évacués hors du périmètre de cette installation, soit réutilisés dans les conditions prévues à l'article 7.7 pour combler les vides.

6. II. - La radiation de l'INB n° 91 de la liste des installations nucléaires de base emporte radiation de la liste des installations d'importance vitale.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006250061, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.