1. L'information définie à l'article 2 est effectuée pour la première fois pour les installations nouvelles dans un délai de trois mois après le démarrage des installations et pour les installations existantes dans un délai de deux ans à compter de la publication du présent arrêté. Toutefois, si le préfet estime que l'information définie à l'article 2 a été diffusée dans le périmètre défini à l'article 3 avant la publication du présent arrêté, ces conditions sont réputées satisfaites.
Arrêté du 10 mars 2006 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 22 mars 2006.
TexteArrêté du 10 mars 2006
IdentifiantLEGIARTI000006250094
Texte parentLEGITEXT000006053441
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