Loi n°2006-339 du 23 mars 2006 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 24 mars 2006.

TexteLoi n°2006-339 du 23 mars 2006
RattachementTITRE Ier : INCITATION AU RETOUR À L'EMPLOI.
IdentifiantLEGIARTI000006658712
Texte parentLEGITEXT000006053455
Référencearticle 2 de la loi n°2006-339 du 23 mars 2006 (version du 24 mars 2006)Légifrance →

1. La prime de retour à l'emploi instituée par le décret n° 2005-1054 du 29 août 2005 créant une prime exceptionnelle de retour à l'emploi en faveur de certains bénéficiaires de minima sociaux est incessible et insaisissable.

2. L'action du bénéficiaire pour le paiement de la prime et l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de la prime indûment payée se prescrivent par deux ans, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.

3. Les organismes chargés de son versement vérifient les déclarations des bénéficiaires. Pour l'exercice de leur contrôle, ces organismes peuvent demander toutes les informations nécessaires, notamment aux administrations publiques, aux organismes de sécurité sociale et d'indemnisation du chômage, qui sont tenus de les leur communiquer. Les informations demandées aux bénéficiaires et aux organismes ci-dessus mentionnés doivent être limitées aux données strictement nécessaires à l'attribution de la prime.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006658712, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.