Loi n°2006-339 du 23 mars 2006 · Article

Article 32

Article en vigueur depuis le 26 novembre 2009.

TexteLoi n°2006-339 du 23 mars 2006
RattachementTITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000021341886
Texte parentLEGITEXT000006053455
Référencearticle 32 de la loi n°2006-339 du 23 mars 2006 (version du 26 novembre 2009)Légifrance →

1. I.-Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure visant à :

2. 1° Instituer, à titre expérimental pour une durée qui ne saurait excéder six ans, en lieu et place de la convention de reclassement personnalisé prévue à l'article L. 321-4-2 du code du travail, un contrat de transition professionnelle, ayant pour objet le suivi d'un parcours de transition professionnelle pouvant comprendre des mesures d'accompagnement, des périodes de formation et des périodes de travail au sein d'entreprises ou d'organismes publics, au profit des personnes dont le licenciement est envisagé pour motif économique par les entreprises non soumises aux dispositions de l'article L. 321-4-3 du code du travail, implantées dans certains bassins d'emploi ;

3. 2° Fixer les conditions dans lesquelles l'employeur est tenu de proposer au salarié dont il envisage le licenciement le contrat mentionné au 1° et les conséquences de l'acceptation du salarié sur son contrat de travail ;

4. 3° Prévoir, pour les personnes mentionnées au 1°, une allocation spécifique et les droits sociaux afférents à leur situation, les conditions d'imputation de la période passée en contrat de transition professionnelle sur les droits à l'allocation d'assurance visée à l'article L. 351-3 du code du travail ainsi que, le cas échéant, des aides visant à favoriser le retour à l'emploi ;

5. 4° Déterminer les conditions de financement des contrats visés au 1°, y compris, le cas échéant, par une contribution spécifique à la charge des entreprises mentionnées au 1° et par une contribution des organismes visés au premier alinéa de l'article L. 351-21 du code du travail ;

6. 5° Evaluer le dispositif prévu au 1°, dans l'hypothèse de sa généralisation éventuelle.

7. II.-L'ordonnance doit être prise dans un délai de deux mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de douze mois à compter de sa publication.

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