Décret n°2006-342 du 22 mars 2006 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2006-342 du 22 mars 2006
IdentifiantLEGIARTI000006250142
Texte parentLEGITEXT000006053458
Référencearticle 2 du décret n°2006-342 du 22 mars 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 524-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

2. I. - Le seizième alinéa est ainsi modifié :

3. 1° La première phrase est supprimée ;

4. 2° Au début de la deuxième phrase, les mots : « Elle n'est pas non plus opérée » sont remplacés par les mots : « Toutefois, cette diminution n'est pas opérée ».

5. II. - Au dix-septième alinéa, après les mots : « à compter de la révision trimestrielle du droit à cette dernière allocation » sont ajoutés les mots : « suivant le début du contrat insertion-revenu minimum d'activité ou du contrat d'avenir. »

6. III. - Après le dix-septième alinéa, il est ajouté un dix-huitième alinéa ainsi rédigé :

7. « Lorsque l'allocataire perçoit également l'allocation aux adultes handicapés définie aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code et que le contrat d'avenir ou le contrat insertion-revenu minimum d'activité est signé avec l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés, le montant de l'aide à l'employeur est déduit du montant de l'allocation de parent isolé dès le début du contrat si celui-ci est signé durant le premier trimestre d'ouverture du droit à l'allocation de parent isolé. Dans les autres cas, le montant de l'aide à l'employeur n'est déduit de l'allocation de parent isolé qu'à compter de la révision trimestrielle suivant le début du contrat. »

8. IV. - Au dix-neuvième alinéa, après les mots : « un trentième du montant mensuel de l'allocation de revenu minimum d'insertion » sont ajoutés les mots : « garantie pour une personne isolée ».

9. V. - Après le dix-neuvième alinéa, il est inséré un vingtième alinéa ainsi rédigé :

10. « Dans le cas où le bénéficiaire d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité ou d'un contrat d'avenir exerce une autre activité, il est fait application, pour les revenus procurés par cette activité, des dispositions prévues aux dixième à douzième alinéas du présent article. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006250142, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.