Ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006
IdentifiantLEGIARTI000006250157
Texte parentLEGITEXT000006053460
Référencearticle 9 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 443-1-2 du code du travail est ainsi modifié :

2. 1° a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

3. « Il peut être mis en place, dans les conditions prévues au titre III du livre Ier, un plan d'épargne pour la retraite collectif sans recourir aux services de l'institution mentionnée au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006, lorsque ledit plan n'est pas proposé sur le territoire d'un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Dans ce cas, l'accord mettant en place le plan précise les modalités d'exécution des obligations mentionnées au dernier alinéa du I et aux premier et deuxième alinéas du II dudit article. »

4. b) Au quatrième alinéa du I, les mots : « , ou d'actions de société d'investissement à capital variable régies par l'article L. 214-15 du code monétaire et financier et sans préjudice des dispositions du huitième alinéa de l'article L. 214-4 dudit code, » sont insérés après les mots : « sans préjudice des dispositions du seizième alinéa dudit article L. 214-39 ».

5. 2° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

6. « Un décret en Conseil d'Etat précise les éléments que doit contenir le règlement du plan d'épargne retraite collectif. »

7. 3° Le IV est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :

8. « De plus, l'accord établissant le plan de retraite collectif prévoit, à peine de nullité, les modalités selon lesquelles les participants sont informés des conditions dans lesquelles ils peuvent souscrire une rente viagère auprès d'un organisme assureur ou une institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances, au moins six mois avant la délivrance des sommes ou valeurs inscrites à leurs comptes. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006250157, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.