Texte publié au Journal officiel
1. Les articles 2387 à 2392 sont ainsi rédigés :
2. « Art. 2387. - L'antichrèse est l'affectation d'un immeuble en garantie d'une obligation ; elle emporte dépossession de celui qui la constitue.
3. « Art. 2388. - Les dispositions relatives à l'hypothèque conventionnelle prévues au dernier alinéa de l'article 2397 et aux articles 2413, 2414, 2416, 2417 et 2421 sont applicables à l'antichrèse.
4. « Le sont également les dispositions relatives aux effets de l'hypothèque prévues aux articles 2458 à 2460.
5. « Art. 2389. - Le créancier perçoit les fruits de l'immeuble affecté en garantie à charge de les imputer sur les intérêts, s'il en est dû, et subsidiairement sur le capital de la dette.
6. « Il est tenu, à peine de déchéance, de pourvoir à la conservation et à l'entretien de l'immeuble et peut y employer les fruits perçus avant de les imputer sur la dette. Il peut à tout moment se soustraire à cette obligation en restituant le bien à son propriétaire.
7. « Art. 2390. - Le créancier peut, sans en perdre la possession, donner l'immeuble à bail, soit à un tiers, soit au débiteur lui-même.
8. « Art. 2391. - Le débiteur ne peut réclamer la restitution de l'immeuble avant l'entier acquittement de sa dette.
9. « Art. 2392. - Les droits du créancier antichrésiste s'éteignent notamment :
10. « 1° Par l'extinction de l'obligation principale ;
11. « 2° Par la restitution anticipée de l'immeuble à son propriétaire. »