Texte publié au Journal officiel
1. La loi du 1er juin 1924 susvisée est ainsi modifiée :
2. I. - Il est inséré, après l'article 45, les articles 45-1 à 45-4 ainsi rédigés :
3. « Art. 45-1. - La convention de rechargement dont un créancier est bénéficiaire est inscrite au livre foncier à peine d'inopposabilité aux tiers.
4. « La date du dépôt détermine, entre eux, le rang des créanciers inscrits sur l'hypothèque rechargeable.
5. « Art. 45-2. - Le rang de la convention de rechargement inscrite est celui conféré par l'inscription initiale de l'hypothèque.
6. « Art. 45-3. - La radiation de l'inscription initiale de l'hypothèque s'impose au créancier qui n'a pas procédé à la publication prévue à l'article 45-1.
7. « Art. 45-4. - L'inscription d'une hypothèque judiciaire conservatoire est réputée d'un rang antérieur à celui conféré à la convention de rechargement lorsque la publicité de cette convention est postérieure à l'inscription de l'hypothèque judiciaire conservatoire. »
8. II. - Au deuxième alinéa de l'article 48, la référence aux articles 2161 et suivants est remplacée par la référence aux articles 2444 et 2445.
9. III. - Le premier alinéa de l'article 64 est complété par la phrase suivante :
10. « Toutefois, la radiation d'une inscription d'une hypothèque conventionnelle peut être requise par le dépôt au bureau foncier d'une copie authentique soit de l'acte notarié certifiant que le créancier a, à la demande du débiteur, donné son accord à cette radiation, soit d'une décision judiciaire. »
11. IV. - Il est ajouté au même article un alinéa ainsi rédigé :
12. « Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »