Ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 · Article

Article 52

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006532943
Texte parentLEGITEXT000006053462
Référencearticle 52 de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La loi du 1er juin 1924 susvisée est ainsi modifiée :

2. I. - Il est inséré, après l'article 45, les articles 45-1 à 45-4 ainsi rédigés :

3. « Art. 45-1. - La convention de rechargement dont un créancier est bénéficiaire est inscrite au livre foncier à peine d'inopposabilité aux tiers.

4. « La date du dépôt détermine, entre eux, le rang des créanciers inscrits sur l'hypothèque rechargeable.

5. « Art. 45-2. - Le rang de la convention de rechargement inscrite est celui conféré par l'inscription initiale de l'hypothèque.

6. « Art. 45-3. - La radiation de l'inscription initiale de l'hypothèque s'impose au créancier qui n'a pas procédé à la publication prévue à l'article 45-1.

7. « Art. 45-4. - L'inscription d'une hypothèque judiciaire conservatoire est réputée d'un rang antérieur à celui conféré à la convention de rechargement lorsque la publicité de cette convention est postérieure à l'inscription de l'hypothèque judiciaire conservatoire. »

8. II. - Au deuxième alinéa de l'article 48, la référence aux articles 2161 et suivants est remplacée par la référence aux articles 2444 et 2445.

9. III. - Le premier alinéa de l'article 64 est complété par la phrase suivante :

10. « Toutefois, la radiation d'une inscription d'une hypothèque conventionnelle peut être requise par le dépôt au bureau foncier d'une copie authentique soit de l'acte notarié certifiant que le créancier a, à la demande du débiteur, donné son accord à cette radiation, soit d'une décision judiciaire. »

11. IV. - Il est ajouté au même article un alinéa ainsi rédigé :

12. « Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006532943, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.