1. Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la référence au gage et au créancier gagiste s'entend de la référence au nantissement et au créancier nanti lorsque la sûreté a pour objet un bien meuble incorporel. Réciproquement, la référence au nantissement et au créancier nanti s'entend de la référence au gage et au créancier gagiste lorsque la sûreté a pour objet un bien meuble corporel.
Ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 · Article
Article 55
Article en vigueur depuis le 24 mars 2006.
TexteOrdonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006532972
Texte parentLEGITEXT000006053462
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