Décret n°2006-352 du 20 mars 2006 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 5 février 2023.

TexteDécret n°2006-352 du 20 mars 2006
RattachementChapitre III : Dispositions relatives à l'étiquetage des compléments alimentaires.
IdentifiantLEGIARTI000047095111
Texte parentLEGITEXT000006053466
Référencearticle 10 du décret n°2006-352 du 20 mars 2006 (version du 5 février 2023)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, l'étiquetage des compléments alimentaires porte les indications suivantes :

2. 1° Le nom des catégories de nutriments ou substances caractérisant le produit ou une indication relative à la nature de ces nutriments ou substances ;

3. 2° La portion journalière de produit dont la consommation est recommandée ;

4. 3° Un avertissement indiquant qu'il est déconseillé de dépasser la dose journalière indiquée ;

5. 4° Une déclaration visant à éviter que les compléments alimentaires ne soient utilisés comme substituts d'un régime alimentaire varié ;

6. 5° Un avertissement indiquant que les produits doivent être tenus hors de la portée des jeunes enfants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047095111, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.