RattachementChapitre III : Dispositions relatives à l'étiquetage des compléments alimentaires.
IdentifiantLEGIARTI000047095103
Texte parentLEGITEXT000006053466
Référencearticle 12 du décret n°2006-352 du 20 mars 2006 (version du 5 février 2023)Légifrance →
1. I. - La quantité des nutriments ou des substances mentionnées aux 3° et 4° de l'article 2 présente dans le produit est déclarée sur l'étiquetage sous forme numérique.
2. La quantité se rapporte à la portion journalière de produit recommandé par le fabricant telle qu'elle est indiquée sur l'étiquetage.
3. Les unités à utiliser pour les vitamines et les minéraux sont spécifiées dans l'arrêté prévu à l'article 5.
4. II. - Les informations concernant les vitamines et les minéraux sont également exprimées en pourcentage des valeurs de référence mentionnées, le cas échéant, dans l'annexe XIII du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires.
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