Décret n°2006-352 du 20 mars 2006 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 5 février 2023.

TexteDécret n°2006-352 du 20 mars 2006
RattachementChapitre IV : Dispositions relatives aux déclarations et aux demandes d'autorisation d'emploi.
IdentifiantLEGIARTI000047095099
Texte parentLEGITEXT000006053466
Référencearticle 15 du décret n°2006-352 du 20 mars 2006 (version du 5 février 2023)Légifrance →

1. Le responsable de la première mise sur le marché d'un complément alimentaire ne relevant pas de la procédure prévue à l'article 16 informe le ministre chargé de l'agriculture de la mise sur le marché du produit en lui transmettant un modèle de son étiquetage.

2. La composition du produit telle qu'elle est mentionnée sur l'étiquetage doit satisfaire aux conditions prévues par les dispositions du premier alinéa de l'article 3.

3. Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé précisera les modalités de transmission de cette déclaration.

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