Décret n°2006-352 du 20 mars 2006 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 25 mars 2006.

TexteDécret n°2006-352 du 20 mars 2006
RattachementChapitre V : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006290547
Texte parentLEGITEXT000006053466
Référencearticle 23 du décret n°2006-352 du 20 mars 2006 (version du 25 mars 2006)Légifrance →

1. Les compléments alimentaires contenant les substances à but nutritionnel ou physiologique, les plantes et préparations de plantes mentionnées respectivement aux 3° et 4° de l'article 2, fabriqués selon les dispositions en vigueur avant la date de publication du présent décret, peuvent continuer à être commercialisés dix-huit mois au-delà de cette date.

2. Les compléments alimentaires contenant les nutriments mentionnés au 2° de l'article 2, fabriqués selon les dispositions en vigueur avant la date de publication du présent décret, peuvent continuer à être commercialisés jusqu'à la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 5.

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