Décret n°2006-352 du 20 mars 2006 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 5 février 2023.

TexteDécret n°2006-352 du 20 mars 2006
RattachementChapitre II : Dispositions relatives à la composition des compléments alimentaires.
IdentifiantLEGIARTI000047095146
Texte parentLEGITEXT000006053466
Référencearticle 4 du décret n°2006-352 du 20 mars 2006 (version du 5 février 2023)Légifrance →

1. Seuls peuvent être utilisés pour la fabrication des compléments alimentaires :

2. 1° Les nutriments et les substances à but nutritionnel ou physiologique définis aux 2° et 3° de l'article 2, dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 ;

3. 2° Les plantes et les préparations de plantes définies au 4° de l'article 2 dans les conditions prévues à l'article 7 ;

4. 3° Les autres ingrédients dont l'utilisation en alimentation humaine est traditionnelle ou reconnue comme telle au sens du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, ou autorisés conformément à ce règlement ;

5. 4° Les additifs, les arômes et les auxiliaires technologiques dont l'emploi est autorisé en alimentation humaine dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 1333/2008 modifié du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires, le règlement (CE) n° 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 modifié relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et le décret n° 2011-509 du 10 mai 2011 fixant les conditions d'autorisation et d'utilisation des auxiliaires technologiques pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine.

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