1. L'étiquetage des compléments alimentaires, leur présentation et la publicité qui en est faite n'attribuent pas à ces produits des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d'une maladie humaine, ni n'évoquent ces propriétés.
Décret n°2006-352 du 20 mars 2006 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 25 mars 2006.
TexteDécret n°2006-352 du 20 mars 2006
RattachementChapitre III : Dispositions relatives à l'étiquetage des compléments alimentaires.
IdentifiantLEGIARTI000006290528
Texte parentLEGITEXT000006053466
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