Arrêté du 14 mars 2006 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 9 juin 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 14 mars 2006
IdentifiantLEGIARTI000006250176
Texte parentLEGITEXT000006053467
Référencearticle 6 de l'arrêté du 14 mars 2006 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. Un conseil commun des laboratoires, instance consultative, est placé auprès des deux directeurs généraux qui le coprésident. Ils peuvent se faire représenter.

2. Ce conseil comprend :

3. - le chef du service commun des laboratoires ;

4. - l'adjoint au chef du service commun des laboratoires ;

5. - le responsable de chacun des établissements composant le service ;

6. - des représentants de l'administration centrale et des services déconcentrés appartenant de façon paritaire aux deux directions générales ;

7. - des personnalités qualifiées désignées conjointement par les deux directeurs généraux.

8. Il se réunit au moins deux fois par an à la demande conjointe des deux directeurs généraux sur la base d'un ordre du jour qu'ils déterminent et qui porte en particulier sur les orientations scientifiques du service commun des laboratoires.

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