Décret n°2006-353 du 23 mars 2006 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 25 mars 2006.

TexteDécret n°2006-353 du 23 mars 2006
IdentifiantLEGIARTI000006250184
Texte parentLEGITEXT000006053468
Référencearticle 2 du décret n°2006-353 du 23 mars 2006 (version du 25 mars 2006)Légifrance →

1. Satisfont à la condition de réussite de la régénération naturelle les parcelles qui étaient boisées en nature de futaie ou de taillis sous futaie avant les coupes de régénération et qui portent des semis naturels, éventuellement complétés par plantation, remplissant les conditions suivantes :

2. 1° Etre d'essences forestières en station inscrites sur la liste régionale des essences objectif éligibles aux aides forestières de l'Etat, ou d'essences secondaires associées ;

3. 2° Avoir une hauteur comprise entre 1,5 mètre et 6 mètres ;

4. 3° Avoir une densité minimale de 1 500 tiges par hectare d'essences forestières en station inscrites sur la liste régionale des essences objectif éligibles aux aides forestières de l'Etat, ou d'essences secondaires associées ;

5. 4° Etre également répartis sur au moins 70 % de la surface de la parcelle mise en régénération naturelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006250184, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.