Décret n°2006-361 du 24 mars 2006 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 26 mars 2006 au 16 octobre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2006-361 du 24 mars 2006
IdentifiantLEGIARTI000006250234
Texte parentLEGITEXT000006053479
Référencearticle 6 du décret n°2006-361 du 24 mars 2006 (version du 26 mars 2006)Légifrance →

1. Le projet de plan comprenant les documents prévus à l'article 5 est mis à la disposition du public pendant deux mois.

2. Un avis faisant connaître la date à compter de laquelle le dossier est mis à la disposition du public est publié dans un journal diffusé dans le ou les départements intéressés, quinze jours au moins avant le début de la période de mise à disposition. Cet avis mentionne, en outre, les lieux, jours et heures où le public peut prendre connaissance du projet et présenter ses observations sur un registre ouvert à cet effet.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 16 octobre 2007 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) : il est aujourd'hui l'article R572-9 du Code de l'environnement.

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