Arrêté du 24 février 2006 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 29 mars 2006.

TexteArrêté du 24 février 2006
RattachementTITRE Ier.
IdentifiantLEGIARTI000006894909
Texte parentLEGITEXT000006053484
Référencearticle 2 de l'arrêté du 24 février 2006 (version du 29 mars 2006)Légifrance →

1. Au début de chaque campagne et huit jours au moins avant l'ouverture des opérations de réception, il devra être fait, pour chaque usine, une déclaration à l'organisme de contrôle tiers désigné à cet effet, conformément à l'article 20, dont dépendent les opérations de réception, pour faire connaître les jours et heures d'ouverture de chaque centre de réception. Les producteurs devront être avisés en temps utile de la suspension et de la cessation des opérations de réception.

2. Les informations énoncées au premier alinéa du présent article, en l'absence d'organisme de contrôle tiers désigné, devront être envoyées à la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

3. Toutes les décisions particulières ayant un rapport avec les réceptions doivent être prises avant la campagne dans le cadre des travaux de la commission mixte, sous réserve qu'elles ne dérogent pas aux règles fixées dans le présent arrêté.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006894909, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.