Arrêté du 24 février 2006 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 29 mars 2006.

TexteArrêté du 24 février 2006
RattachementTITRE II : PRÉLÈVEMENT D'ÉCHANTILLONS EN CAS DE RÉCEPTION PAR PESAGE.
IdentifiantLEGIARTI000006894973
Texte parentLEGITEXT000006053484
Référencearticle 6 de l'arrêté du 24 février 2006 (version du 29 mars 2006)Légifrance →

1. Lorsque le prélèvement est effectué de façon à représenter une colonne verticale du chargement à l'aide d'une sonde mécanique, cette dernière devra répondre aux exigences ci-après détaillées.

2. a) Le système échantillonneur devra être de section uniforme à tous niveaux de son axe et de longueur au moins égale à la hauteur du chargement à échantillonner ;

3. b) Il devra être enfoncé verticalement dans ce dernier et sans à-coups ;

4. c) Il sera pourvu, à sa base, de bords en biseaux tranchants ou d'un système tranchant, maintenus en bon état d'entretien, et toujours propres à sectionner nettement les matières végétales du chargement ;

5. d) La section de l'appareil sera carrée et d'au moins 25 cm de côté pour les centres à sous-échantillonnage et d'au moins 20 cm pour les centres à échantillonnage unique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006894973, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.