Arrêté du 24 février 2006 · Article

Article ANNEXE III

Article en vigueur depuis le 29 mars 2006.

TexteArrêté du 24 février 2006
Rattachement
CAHIER DES CHARGES DES OPÉRATIONS DE RÉCEPTION CONTRÔLÉES PAR LE OU LES ORGANISMES TIERS ACCRÉDITÉS.
  1. Annexes
  2. CAHIER DES CHARGES DES OPÉRATIONS DE RÉCEPTION CONTRÔLÉES PAR LE OU LES ORGANISMES TIERS ACCRÉDITÉS.
IdentifiantLEGIARTI000006894907
Texte parentLEGITEXT000006053484
Référencearticle ANNEXE III de l'arrêté du 24 février 2006 (version du 29 mars 2006)Légifrance →

1. Article 1er

2. Le référentiel unique servant à l'organisme désigné à cet effet doit être conforme aux dispositions du présent arrêté et comporter en outre les moyens de maîtrise nécessaires à assurer l'efficience des opérations de réception. Il est homologué au titre de l'article 18.

3. Article 2

4. Le nombre de visites des organismes concernant exclusivement les opérations de réception est d'une fois toutes les quatre semaines par centre de réception et par campagne. Toutefois, ce nombre peut augmenter sur la base d'une analyse de risque tenant compte notamment des antécédents des centres, des dysfonctionnements pendant la campagne ou d'une demande motivée provenant des organisations représentatives des planteurs.

5. Article 3

6. Pour permettre toutes vérifications utiles, l'organisme aura la faculté de se faire communiquer tout ou partie des enregistrements effectués par le centre de réception durant la campagne de référence.

7. Article 4

8. Le ou les organismes désignés à cet effet par les fabricants adressent au plus tard trois mois après la fin de campagne de réception à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes un rapport de synthèse détaillé des contrôles effectués et observations éventuelles. Ce ou ces organismes peuvent proposer toutes améliorations possibles du système de vérification.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006894907, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.