1. Le directeur général peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité, dans des limites et des conditions déterminées par le conseil d'administration. L'acte de délégation précise l'identité du délégataire et l'étendue de la délégation. Les actes de délégation font l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère compétent en matière de transports.
Décret n°2006-369 du 28 mars 2006 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 29 mars 2006.
TexteDécret n°2006-369 du 28 mars 2006
RattachementTITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006884937
Texte parentLEGITEXT000006053488
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