Décret n°2006-369 du 28 mars 2006 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 28 décembre 2015.

TexteDécret n°2006-369 du 28 mars 2006
RattachementTITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000031774686
Texte parentLEGITEXT000006053488
Référencearticle 16 du décret n°2006-369 du 28 mars 2006 (version du 28 décembre 2015)Légifrance →

1. Les agents habilités par le directeur général, en application de l'article L. 2221-4 du code des transports, doivent pouvoir justifier à l'occasion de l'exercice des contrôles qu'ils effectuent, de leur identité et de leurs fonctions au sein de l'établissement. Les experts extérieurs mentionnés à l'article L. 2221-4 du code des transports doivent pouvoir justifier de leur identité et du cadre de la mission qui leur a été confiée par l'établissement. En cas de refus d'accès aux lieux mentionnés à l'article L. 2221-4, il est fait application des articles L. 1711-5 et suivants du code des transports.

2. La requête tendant à obtenir du juge des libertés et de la détention l'autorisation de visite prévue aux articles L. 1711-5 et L. 2221-4 du code des transports précise :

3. - les locaux, lieux, installations ou matériels de transport à visiter ainsi que leur adresse ;

4. - le nom et la qualité du ou des agents ou fonctionnaires habilités à procéder aux opérations de visite ;

5. - tous les éléments de nature à justifier cet accès.

6. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention fixe une durée à l'issue de laquelle la mesure ordonnée est caduque. Cette durée ne peut excéder deux mois à compter de la date de l'ordonnance.

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