1. Les informations recueillies dans le cadre d'une mission de contrôle font l'objet d'un rapport. Ce rapport est communiqué par le directeur général à la personne responsable des locaux, lieux, installations ou matériels de transport inspectés. Cette personne peut faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours.
Décret n°2006-369 du 28 mars 2006 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 28 décembre 2015.
TexteDécret n°2006-369 du 28 mars 2006
RattachementTITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000031774684
Texte parentLEGITEXT000006053488
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