RattachementTITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000033192429
Texte parentLEGITEXT000006053488
Référencearticle 17-1 du décret n°2006-369 du 28 mars 2006 (version du 19 mars 2016)Légifrance →
1. Les manquements prévus au premier alinéa de l'article L. 2221-11 du code des transports sont constatés par les agents habilités au titre de l'article L. 2221-4 du code des transports. Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que le montant maximum de la sanction pécuniaire encourue, sont notifiés à la personne concernée. Elle est invitée à présenter ses observations dans un délai d'un mois à compter de cette notification dans les formes édictées aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1du code des relations entre le public et l'administration.
2. Les sanctions pécuniaires sont prononcées par le directeur général. Aucune amende ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d'un manquement.
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