Décret n°2006-369 du 28 mars 2006 · Article

Article 2-1

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2019.

TexteDécret n°2006-369 du 28 mars 2006
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000038885414
Texte parentLEGITEXT000006053488
Référencearticle 2-1 du décret n°2006-369 du 28 mars 2006 (version du 1er octobre 2019)Légifrance →

1. Dans le respect de l' article L. 2221-6-1 du code des transports , l'établissement communique à l' Autorité de régulation des transports, à la commission intergouvernementale instituée par le traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la construction et l'exploitation par des sociétés privées concessionnaires d'une liaison fixe transmanche, signé le 12 février 1986, et à l'autorité chargée de la délivrance de la licence d'entreprise ferroviaire, au titre de la coopération qu'il entretient avec elles, les informations en matière de sécurité ferroviaire qui sont utiles à l'accomplissement de leurs missions.

2. Il leur adresse, individuellement ou conjointement, à son initiative ou à leur demande, des recommandations sur toute question relative à la sécurité ferroviaire.

3. Dans un délai maximal de six mois à compter de la réception des recommandations qui lui sont adressées par l' Autorité de régulation des transports en application de l'article L. 2132-6 du code des transports, l'établissement prend une décision qui est motivée si elle s'en écarte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038885414, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.