1. En cas de vacance d'un siège au conseil d'administration avant la fin normale du mandat pour quelque cause que ce soit, un autre membre est désigné selon les modalités prévues à l'article 3 pour la durée du mandat restant à courir.
Décret n°2006-369 du 28 mars 2006 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 29 mars 2006.
TexteDécret n°2006-369 du 28 mars 2006
RattachementTITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006884926
Texte parentLEGITEXT000006053488
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