1. En cas d'empêchement ou de décès du président, le doyen d'âge du conseil d'administration assume les fonctions de président jusqu'à la fin de l'empêchement du président ou jusqu'à l'élection du nouveau président. Le premier conseil d'administration suivant la constatation de l'empêchement ou du décès est convoqué par le directeur général.
Décret n°2006-369 du 28 mars 2006 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 29 mars 2006.
TexteDécret n°2006-369 du 28 mars 2006
RattachementTITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006884928
Texte parentLEGITEXT000006053488
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