1. Le montant annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Décret n°2006-373 du 27 mars 2006 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 30 mars 2006.
TexteDécret n°2006-373 du 27 mars 2006
IdentifiantLEGIARTI000006250310
Texte parentLEGITEXT000006053491
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