Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2006-375 du 29 mars 2006
IdentifiantLEGIARTI000006250327
Texte parentLEGITEXT000006053493
Référencearticle 6 du décret n°2006-375 du 29 mars 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre III du livre VI du même code est ainsi modifié :

2. I. - Au chapitre Ier, les articles R. 631-38 à R. 631-40 sont abrogés.

3. II. - Au chapitre II, les articles R. 632-1, R. 632-27 et R. 632-28 sont abrogés.

4. III. - Le chapitre III est ainsi modifié :

5. 1° L'article R. 633-59 est abrogé ;

6. 2° A la section 2 du chapitre III, il est inséré, après l'article R. 633-64, un article R. 633-65 ainsi rédigé :

7. « Art. R. 633-65. - I. - Les ressources des branches vieillesse mentionnées au 2° et au 3° de l'article L. 611-2 sont constituées, chacune en ce qui la concerne, par :

8. « 1° Le produit des cotisations des assurés du régime de base, ainsi que les majorations et pénalités de retard ;

9. « 2° Le produit des cotisations des assurés de l'assurance volontaire ;

10. « 3° Une fraction du produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 ;

11. « 4° Le produit des versements effectués au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 ;

12. « 5° Une part des produits financiers résultant de la gestion centralisée de la trésorerie par la caisse nationale ;

13. « 6° Les dons et legs ;

14. « 7° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

15. « II. - Les dépenses des branches vieillesse mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 611-2 sont constituées, chacune en ce qui la concerne, par :

16. « 1° Les dotations et, éventuellement, les subventions et avances versées aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations vieillesse, ainsi que les charges diverses en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

17. « 2° La part des charges de fonctionnement, des dépenses en capital ainsi que des dépenses d'intervention des budgets mentionnés au 5° de l'article R. 611-18 versées à la caisse nationale et aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations mentionnées au chapitre IV du titre III du présent livre et pour l'action sociale ;

18. « 3° Le montant des versements effectués au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 ;

19. « 4° Une part des charges financières résultant de la gestion centralisée de la trésorerie par la caisse nationale ;

20. « 5° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. »

21. IV. - La section 3 du chapitre V est ainsi modifiée :

22. 1° Il est ajouté, après l'article R. 635-9, un article R. 635-10 ainsi rédigé :

23. « Art. R. 635-10. - I. - Les ressources des régimes complémentaires obligatoires mentionnés à l'article L. 635-1, retracées dans la section décrite au b des 2° et 3° de l'article R. 611-70, sont constituées, chacun en ce qui le concerne, par :

24. « 1° Le produit des cotisations des assurés, ainsi que les majorations et pénalités de retard ;

25. « 2° Le produit des réserves techniques constituées ;

26. « 3° Les produits financiers ;

27. « 4° Les dons et legs ;

28. « 5° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

29. « II. - Les dépenses au titre des régimes complémentaires obligatoires mentionnés à l'article L. 635-1, retracées dans la section décrite au b des 2° et 3° de l'article R. 611-70, sont constituées, chacun en ce qui le concerne, par :

30. « 1° Les dotations et, éventuellement, les subventions et avances versées aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations servies ;

31. « 2° La part des charges de fonctionnement et des dépenses en capital des budgets mentionnés au 5° de l'article R. 611-18, ainsi que les dépenses d'action sociale attribuées à la caisse nationale et aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8, au titre de la gestion du régime complémentaire obligatoire ;

32. « 3° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. »

33. 2° Il est ajouté, après la sous-section 1, une sous-section 2 intitulée : « Régimes d'assurance invalidité-décès » ainsi rédigée :

34. « Sous-section 2

35. « Régimes d'assurance invalidité-décès

36. « Art. R. 635-11. - I. - Les ressources des régimes d'assurance invalidité-décès mentionnés à l'article L. 635-5, retracées dans la section décrite au c des 2° et 3° de l'article R. 611-70, sont constituées, chacun en ce qui le concerne, par :

37. « 1° Le produit des cotisations des assurés, ainsi que les majorations et pénalités de retard ;

38. « 2° Les produits financiers ;

39. « 3° Les dons et legs ;

40. « 4° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

41. « II. - Les dépenses des régimes d'assurance invalidité-décès mentionnés à l'article L. 635-5, retracées dans la section décrite au c des 2° et 3° de l'article R. 611-70, sont constituées, chacun en ce qui le concerne, par :

42. « 1° Les dotations et, éventuellement, les subventions et avances versées aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations servies ;

43. « 2° La part des charges de fonctionnement et des dépenses en capital des budgets mentionnés au 5° de l'article R. 611-18 ainsi que les dépenses d'action sociale versées à la caisse nationale et aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8, au titre de la gestion du régime invalidité-décès ;

44. « 3° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006250327, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.