Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 30 mars 2006.

TexteDécret n°2006-375 du 29 mars 2006
IdentifiantLEGIARTI000006250329
Texte parentLEGITEXT000006053493
Référencearticle 8 du décret n°2006-375 du 29 mars 2006 (version du 30 mars 2006)Légifrance →

1. I. - Les agents comptables secondaires des caisses du régime social des indépendants sont responsables, dans les mêmes conditions que les agents comptables, de la gestion des comptes qui leur sont délégués.

2. Les comptes de l'agent comptable secondaire sont intégrés par l'agent comptable de la caisse de base dans sa comptabilité.

3. II. - Les éléments d'actifs et de passif figurant dans les comptes des caisses des trois régimes de sécurité sociale constitutifs du régime social des indépendants sont transférés aux caisses du régime social des indépendants, qui se substituent à ces caisses.

4. Il est institué une période intercalaire, dont la fin est déterminée par la date de liquidation définitive des opérations financières et comptables des caisses de base et des caisses nationales des trois régimes constitutifs.

5. Les caisses du régime social des indépendants intègrent la totalité des opérations comptables effectuées par les caisses des trois régimes de sécurité sociale constitutifs du régime pendant la période intercalaire.

6. L'arrêté des comptes de l'exercice 2006 reprend les écritures enregistrées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2006.

7. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 611-78 :

8. 1° Le bilan de l'exercice 2006 décrit séparément les éléments d'actifs et de passif de l'entité et fait apparaître de façon distincte les capitaux propres et, le cas échéant, les autres fonds propres ;

9. 2° Pour l'exercice 2007, l'annexe retrace la ventilation du bilan pour chacune des branches et chacun des régimes mentionnés à l'article L. 611-2.

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