1. Les frais de fonctionnement de la commission prévue à l'article 15 de l'ordonnance du 20 janvier 2005 susvisée et des commissions prévues à l'article R. 511-84 du code rural, à l'article L. 713-17 du code de commerce et à l'article 25 du décret du 27 mai 1999 susvisé, ainsi que les frais postaux relatifs aux élections des membres de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, de la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte et de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte, sont à la charge de la chambre professionnelle de Mayotte.
Décret n°2006-379 du 27 mars 2006 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 30 mars 2006.
TexteDécret n°2006-379 du 27 mars 2006
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions transitoires communes aux trois chambres consulaires.
- TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
- Chapitre Ier : Dispositions transitoires communes aux trois chambres consulaires.
IdentifiantLEGIARTI000006606031
Texte parentLEGITEXT000006053497
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