1. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article 19 du code de l'artisanat, la chambre de métiers et de l'artisanat de région désigne parmi ses membres en exercice un bureau composé d'un président, d'un vice-président, d'un trésorier, d'un trésorier adjoint, d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint.
Décret n°2006-379 du 27 mars 2006 · Article
Article 29
Article en vigueur depuis le 14 novembre 2010.
TexteDécret n°2006-379 du 27 mars 2006
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions transitoires relatives aux premières élections des membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte.
- TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
- Chapitre IV : Dispositions transitoires relatives aux premières élections des membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte.
IdentifiantLEGIARTI000023098500
Texte parentLEGITEXT000006053497
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