Décret n°2006-379 du 27 mars 2006 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 30 mars 2006.

TexteDécret n°2006-379 du 27 mars 2006
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions transitoires relatives aux premières élections des membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte.
  1. TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
  2. Chapitre IV : Dispositions transitoires relatives aux premières élections des membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte.
IdentifiantLEGIARTI000006606051
Texte parentLEGITEXT000006053497
Référencearticle 33 du décret n°2006-379 du 27 mars 2006 (version du 30 mars 2006)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 5 du décret du 27 mai 1999 susvisé, ont la qualité d'électeur les personnes physiques et les dirigeants sociaux des personnes morales inscrits sur le rôle de la patente, ainsi que les conjoints collaborateurs définis à l'article 14 du décret du 2 avril 1998 susvisé, n'employant pas plus de dix salariés et exerçant depuis au moins six mois avant la date du scrutin, à titre principal ou secondaire, une activité de production, de transformation, de réparation ou de services conformément à la liste des activités annexées au décret du 2 avril 1998.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006606051, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.