Décret n°2006-379 du 27 mars 2006 · Article

Article 39

Article en vigueur depuis le 30 mars 2006.

TexteDécret n°2006-379 du 27 mars 2006
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions transitoires relatives aux premières élections des membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte.
  1. TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
  2. Chapitre IV : Dispositions transitoires relatives aux premières élections des membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte.
IdentifiantLEGIARTI000006606057
Texte parentLEGITEXT000006053497
Référencearticle 39 du décret n°2006-379 du 27 mars 2006 (version du 30 mars 2006)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 24 du décret du 27 mai 1999 susvisé, le représentant de l'Etat à Mayotte convoque les électeurs par arrêté publié et affiché, au plus tard dans la cinquième semaine précédant la date du scrutin, à la préfecture, au siège de la chambre professionnelle de Mayotte ainsi que dans chacune des mairies de Mayotte. L'arrêté détermine l'emplacement des bureaux de vote, leur organisation, les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin. La durée du scrutin ne peut être inférieure à six heures. La campagne électorale débute quinze jours avant la date du scrutin et s'achève la veille de la date du scrutin à minuit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006606057, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.