1. A la date prévue au II de l'article 45 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée, les services gérés par la chambre professionnelle de Mayotte, les biens mobiliers et immobiliers, ainsi que les créances, les droits et obligations de la chambre professionnelle de Mayotte sont répartis entre la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte et la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte et transférés à ces chambres. Les modalités du transfert sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
Décret n°2006-379 du 27 mars 2006 · Article
Article 47
Article en vigueur depuis le 30 mars 2006.
TexteDécret n°2006-379 du 27 mars 2006
Rattachement
Chapitre V : Dispositions finales.
- TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
- Chapitre V : Dispositions finales.
IdentifiantLEGIARTI000006606066
Texte parentLEGITEXT000006053497
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