1. Les ouvriers de l'Imprimerie nationale et les personnels titulaires au 31 décembre 1993 d'un contrat de droit public à durée indéterminée sont, lorsqu'ils sont recrutés, en application de l'article 4-1 de la loi du 31 décembre 1993 susvisée, en qualité d'agent non titulaire pour une durée indéterminée par une collectivité ou un établissement mentionné à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée, soumis aux dispositions régissant les agents non titulaires de la fonction publique dont relève la collectivité ou l'établissement public qui les a recrutés.
Décret n°2006-392 du 31 mars 2006 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er avril 2006.
TexteDécret n°2006-392 du 31 mars 2006
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006552084
Texte parentLEGITEXT000006053512
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