Décret n°2006-392 du 31 mars 2006 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er avril 2006.

TexteDécret n°2006-392 du 31 mars 2006
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS À PENSION.
IdentifiantLEGIARTI000006552092
Texte parentLEGITEXT000006053512
Référencearticle 8 du décret n°2006-392 du 31 mars 2006 (version du 1er avril 2006)Légifrance →

1. Les retenues pour pension des agents mentionnés à l'article 7 sont calculées, selon les taux prévus par le décret du 5 octobre 2004 susvisé, sur la base d'une rémunération de référence déterminée selon les dispositions des 2° et 3° du I de l'article 42 du décret précité, correspondant au salaire mensuel moyen de l'emploi occupé depuis au moins six mois par l'intéressé au moment de sa radiation des cadres de l'Imprimerie nationale et de la moyenne des primes et indemnités perçues au cours des douze derniers mois de son activité et soumises à retenues pour pension.

2. Pour les agents qui étaient autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou qui étaient placés en congé de maladie, la rémunération de référence est déterminée dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent sur la base de la rémunération qu'ils auraient perçue s'ils avaient travaillé à temps plein durant cette période.

3. La rémunération de référence est revalorisée dans les mêmes conditions que les salaires des ouvriers des établissements industriels de l'Etat en fonction à la société Imprimerie nationale par un arrêté du ministre chargé du budget.

4. Les cotisations dues par l'employeur et le salarié sont versées dans les conditions fixées par l'article 42 du même décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006552092, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.