Décret n°2006-392 du 31 mars 2006 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er avril 2006.

TexteDécret n°2006-392 du 31 mars 2006
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS À PENSION.
IdentifiantLEGIARTI000006552093
Texte parentLEGITEXT000006053512
Référencearticle 9 du décret n°2006-392 du 31 mars 2006 (version du 1er avril 2006)Légifrance →

1. Les émoluments de base pris en compte pour la détermination du montant de la pension sont constitués par la rémunération de référence mentionnée à l'article précédent et revalorisée dans les conditions qu'il prévoit.

2. Le coefficient de majoration, prévu au I de l'article 14 du décret du 5 octobre 2004 susvisé, dont l'intéressé aurait pu bénéficier en sa qualité d'ouvrier de la société Imprimerie nationale à la date de son départ de cette société, lui est garanti pour la détermination de sa pension.

3. Les agents recrutés au titre de l'article 4-1 de la loi du 31 décembre 1993 susvisée et qui remplissent les conditions prévues par l'article 21 du décret du 5 octobre 2004 susvisé peuvent, sous réserve de cesser toute activité dans l'une des collectivités ou établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, demander à être admis à la retraite.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006552093, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.