Décret n°2006-395 du 27 mars 2006 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2006-395 du 27 mars 2006
IdentifiantLEGIARTI000006250453
Texte parentLEGITEXT000006053515
Référencearticle 1 du décret n°2006-395 du 27 mars 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 21 du décret du 26 décembre 2000 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 21. - La décision de la commission est motivée. Elle est notifiée par voie de remise contre émargement ou récépissé au ministère public.

3. Lorsqu'elle intervient sur une demande formée conformément à l'article 9, elle est notifiée au demandeur par voie de remise contre émargement ou récépissé ou signification.

4. Lorsqu'elle est formée dans le cadre des articles 10 et 11, elle est notifiée au demandeur par voie de signification.

5. Lorsque la commission a été saisie dans les conditions prévues aux articles 12 et 13, la décision est notifiée par voie de signification à la personne dont l'état civil est en cause.

6. Dans tous les cas, le demandeur est avisé des voies et délais de recours.

7. Si le demandeur est domicilié à l'étranger, les dispositions des articles 683 à 688 du nouveau code de procédure civile sont applicables. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006250453, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.