1. La création de zones franches urbaines-territoires entrepreneurs, au sens du deuxième alinéa du B de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, est précédée du dépôt sur le bureau des assemblées d'un rapport comportant la liste des communes et des quartiers dans lesquels la création des zones est envisagée et l'évaluation du coût des dépenses budgétaires, fiscales et sociales qui en résulterait.
Loi n°2006-396 du 31 mars 2006 · Article
Article 27
Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2014 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°2006-396 du 31 mars 2006
Rattachement
Section 3 : Zones franches urbaines.
- TITRE Ier : MESURES EN FAVEUR DE L'ÉDUCATION, DE L'EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
- Section 3 : Zones franches urbaines.
IdentifiantLEGIARTI000030061321
Texte parentLEGITEXT000006053516
Aller plus loin
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