Article abrogé, en vigueur du 26 novembre 2009 au 30 juillet 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°2006-396 du 31 mars 2006
RattachementSection 2 : Emploi et formation.
TITRE Ier : MESURES EN FAVEUR DE L'ÉDUCATION, DE L'EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Section 2 : Emploi et formation.
IdentifiantLEGIARTI000021342300
Texte parentLEGITEXT000006053516
Référencearticle 9 de la loi n°2006-396 du 31 mars 2006 (version du 26 novembre 2009)Légifrance →
1. Les stages en entreprise ne relevant ni des dispositions de l'article L. 211-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle continue telle que définie par le livre IX du même code font l'objet entre le stagiaire, l'entreprise d'accueil et l'établissement d'enseignement d'une convention dont les modalités sont déterminées par décret. Ces stages sont intégrés à un cursus pédagogique, selon des modalités définies par décret.
2. Lorsque la durée du stage est supérieure à deux mois consécutifs, celui-ci fait l'objet d'une gratification dont le montant peut être fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu ou, à défaut, par décret. Cette gratification n'a pas le caractère d'un salaire au sens de l'article L. 140-2 du même code.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.