1. Les inscriptions ou publications mentionnées aux articles 33,33-2 et 33-3 du code de l'industrie cinématographique sont réalisées par le dépôt d'un exemplaire, d'une expédition ou d'une copie de l'acte, de la convention ou du jugement. Le dépôt en vue d'une inscription mentionne le numéro d'ordre attribué à l'oeuvre cinématographique ou audiovisuelle ou au projet dont il s'agit. La copie est certifiée conforme au document original par le requérant. Le conservateur délivre au requérant une copie de l'acte, de la convention ou du jugement inscrit ou publié complétée des références de l'inscription ou de la publication.
Décret n° 2006-410 du 5 avril 2006 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 7 avril 2006 au 12 juillet 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2006-410 du 5 avril 2006
RattachementChapitre 1er : Dispositions relatives aux inscriptions ou publications au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel et au registre des options en application des articles 32 à 33-4 du code de l'industrie cinématographique.
IdentifiantLEGIARTI000006428084
Texte parentLEGITEXT000006053533
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 12 juillet 2014 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) : il est aujourd'hui l'article D123-1 du Code du cinéma et de l'image animée.
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