Décret n° 2006-418 du 7 avril 2006 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.

TexteDécret n° 2006-418 du 7 avril 2006
RattachementChapitre II : Dispositions relatives aux fonctionnaires.
IdentifiantLEGIARTI000037140263
Texte parentLEGITEXT000006053542
Référencearticle 13 du décret n° 2006-418 du 7 avril 2006 (version du 1er juillet 2018)Légifrance →

1. L'allocation spécifique cesse d'être versée et l'agent bénéficiaire est alors admis à la retraite :

2. 1° Obligatoirement, dans les conditions prévues au troisième alinéa du II de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée ;

3. 2° Par dérogation au 1°, sur demande de l'agent, dès qu'il atteint :

4. a) Soit l'âge anticipé d'ouverture du droit à une pension de retraite qui, le cas échéant, lui est applicable conformément aux règles du régime spécial des pensions civiles et militaires de retraite ;

5. b) Soit l'âge de soixante ans.

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