Décret n° 2006-418 du 7 avril 2006 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.

TexteDécret n° 2006-418 du 7 avril 2006
RattachementChapitre III : Dispositions relatives aux agents non titulaires.
IdentifiantLEGIARTI000037140284
Texte parentLEGITEXT000006053542
Référencearticle 15 du décret n° 2006-418 du 7 avril 2006 (version du 1er juillet 2018)Légifrance →

1. Les agents non titulaires qui perçoivent l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité et leurs ayants droit bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime général.

2. Toutefois, si postérieurement à leur admission au bénéfice de l'allocation spécifique, des agents non titulaires sont victimes d'un accident survenu lors d'une convocation par l'administration, ils bénéficient alors des prestations en nature du régime de protection sociale dont ils relevaient antérieurement.

3. L'allocation spécifique est assujettie aux mêmes cotisations et contributions sociales que celles prévues à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale.

4. L'agent non titulaire bénéficiaire est affilié au régime de l'assurance volontaire vieillesse prévu par l'article L. 742-1 du code de la sécurité sociale et au régime de retraite complémentaire géré par l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques sur la base de la rémunération moyenne des six derniers mois d'activité et dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. La totalité des cotisations à l'un et à l'autre de ces deux régimes ou à tout autre régime obligatoire de retraite complémentaire est à la charge du ministère de la défense.

Nota : Conformément à l'article 19 du décret n° 2018-547 du 28 juin 2018, les dispositions du troisième alinéa s'appliquent aux fonctionnaires et agents admis au bénéfice de la cessation anticipée d'activité postérieurement à l'entrée en vigueur dudit décret.

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