1. Pendant la durée des cycles d'études, les stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire du ministère des affaires étrangères demeurent régis par les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, notamment pour ce qui concerne le régime disciplinaire.
Arrêté du 17 mars 2006 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 12 avril 2006.
TexteArrêté du 17 mars 2006
IdentifiantLEGIARTI000006250609
Texte parentLEGITEXT000006053551
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