Référencearticle 9 de l'arrêté du 17 mars 2006 (version du 20 juin 2024)Légifrance →
1. Dans la limite maximale du cinquième des participants à un cycle d'études, chaque degré d'enseignement est ouvert à des auditeurs ressortissants des Etats membres de l'Union européenne.
2. Ces auditeurs sont désignés conjointement par le directeur de l'Académie diplomatique et consulaire et par leur administration d'origine parmi les agents du ministère chargé des affaires étrangères dans leur pays respectif.
3. Ils demeurent administrés et rémunérés par les ministères dont ils relèvent.
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